Article 1081 — Code de procédure pénale
En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le Procureur général près la Cour d’Appel, destinataire de la demande d’extradition peut, sur simple avis transmis par tout mode laissant une trace écrite, de l’existence d’une pièce indiquée à l’article 1080 ci-dessus, ordonner l’arrestation provisoire de la personne demandée sur la base d’un ordre d’écrou indiqué à l’article 1077 ci-dessus.
Il doit informer le ministre en charge de la Justice de cette mesure.
La personne arrêtée provisoirement doit être mise en liberté d’office si, dans le délai de trente jours, à compter de l’arrestation, l’Etat malien ne reçoit pas la demande d’extradition.
La personne arrêtée peut introduire une demande de mise en liberté devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction qui statue dans un délai de huit jours.
En cas de mise en liberté et pour garantir la représentation de la personne demandée, la Chambre de Contrôle de l’Instruction peut l’assujettir au contrôle judiciaire conformément aux dispositions des articles 289 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle