Article 108 — Code de procédure pénale
Les perquisitions et saisies dans un cabinet d’un Avocat, d’un notaire, d’un huissier-commissaire de Justice, d’un expert judiciaire, d’un médecin, d’une entreprise de presse, d’un lieu couvert par le secret de défense nationale et des locaux abritant l’Institution nationale en charge des Droits de l’Homme, le domicile ou le bureau d’une personne ayant qualité de défenseur des Droits de l’Homme sont effectuées dans les conditions prescrites par les articles 195 à 204 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle