Article 1077 — Code de procédure pénale
La Chambre de Contrôle de l’Instruction statue dans les formes prévues à l’article 1078 ci-dessous ; jusqu’au prononcé de sa décision, sa saisine suspend toutes autres procédures et les mesures et effets s’y rattachant exercés contre la personne extradée.
Celle-ci peut toutefois, pendant la période ci-dessus spécifiée, être provisoirement détenue sur la base d’un ordre d’écrou extraditionnel décerné par le Président de la Chambre à l’effet de garantir sa comparution devant cette juridiction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle