Article 1076 — Code de procédure pénale
La personne réclamée ou son Conseil à peine d’irrecevabilité, saisit directement la Chambre de Contrôle de l’Instruction par requête motivée, dans les trois jours suivant l’établissement du procès-verbal mentionné à l’article 1075 ci-dessus.
Dès réception de la requête susvisée, le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction transmet immédiatement copie au Procureur général dans les huit jours de cette réception, il réunit la Chambre de Contrôle de l’Instruction pour statuer.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle