Article 1074 — Code de procédure pénale
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée au Mali, et où son extradition est demandée au Gouvernement malien à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les Tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse de son renvoi par les autorités compétentes dès que la Justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire en application des dispositions du titre XI du livre V du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle