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Article 1073 — Code de procédure pénale

Sous réserve des exceptions prévues à l’article 1071 ci-dessus, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle