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Article 107 — Code de procédure pénale

Les Agents de Police judiciaire désignés à l’article 37 du présent Code peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.

Ils rendent compte dans les formes prescrites par le présent Code à l’Officier de Police judiciaire qu’ils secondent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle