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Article 1065 — Code de procédure pénale

Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les Agents de Police judiciaire étrangers mentionnés à l’article 1064 ci-dessus peuvent également participer sous la direction d’Officiers de Police judiciaire maliens à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale.

Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d’une procédure pénale en Cours, il peut soumettre l’utilisation de ces informations aux conditions qu’il détermine.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle