Article 1062 — Code de procédure pénale
Les interrogatoires, auditions ou confrontations réalisées à l’étranger, à la demande des autorités judiciaires maliennes, sont exécutés conformément aux dispositions du présent Code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec son consentement.
Les peines prévues à l’article 230 du présent Code relatives au faux témoignage et au refus de témoigner sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant dans les conditions prévues par la présente section.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle