Article 1061 — Code de procédure pénale
Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, le Procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande la transmet au Procureur général qui détermine, s’il y a lieu, d’en saisir le ministre chargé de la Justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au Juge d’Instruction.
S’il est saisi, le ministre chargé de la Justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande.
Cette information est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle