Article 106 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire dresse un procès-verbal des déclarations des personnes visées aux articles 104 et 105 ci-dessus. Les personnes entendues procèdent elles- mêmes à la lecture du procès-verbal et peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture des déclarations leur est faite par l’Officier de Police judiciaire et traduction par un interprète préalablement à la signature ou à l’apposition de l’empreinte digitale dans le cas où elles ne savent pas signer.
Au cas de refus de signer le procès-verbal ou d’y apposer son empreinte digitale, mention en est faite sur celui-ci.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle