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Article 1059 — Code de procédure pénale

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent Code.

Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition et sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent Code.

Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l’Etat requérant, les autorités compétentes maliennes en informent sans délai celui-ci et indiquent dans quelles conditions la demande est susceptible d’être exécutée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle