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Article 1057 — Code de procédure pénale

En cas d’urgence, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l’article 1056 ci-dessus au Procureur de la République ou au Juge d’Instruction du Tribunal territorialement compétent.

Elles peuvent également être adressées à ces Magistrats par l’intermédiaire du Procureur général près la Cour d’Appel.

Si le Procureur de la République reçoit directement d’une autorité étrangère une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par le Juge d’Instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le Procureur général dans le cas prévu à l’article 1061 ci-dessous.

Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il a été directement saisi, le Juge d’Instruction la communique immédiatement pour avis au Procureur de la République.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle