Article 1056-9 — Code de procédure pénale
Les autorités compétentes ayant confisqué des biens en disposent, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs.
Les autorités compétentes restituent les biens confisqués, lorsqu’elles agissent à la demande d’un autre Etat Partie et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.
Les autorités compétentes requises dans :
a) les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, lorsque la confiscation a été exécutée sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’Etat Partie requérant, exigence à laquelle elles peuvent renoncer, restituent les biens confisqués à l’Etat Partie requérant ;
b) le cas du produit de toute autre infraction visée par une Convention, lorsque la confiscation a été exécutée sur la base d’un jugement définitif dans l’Etat Partie requérant, exigence à laquelle elles peuvent renoncer, restituent les biens confisqués à l’Etat Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens aux autorités nationales compétentes ou lorsque ces dernières reconnaissent un préjudice à l’Etat Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués ;
c) tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’Etat Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.
S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
S’il y a lieu, les Etats Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle