Article 1056-8 — Code de procédure pénale
Si elle l’estime utile, la Chambre criminelle ou correctionnelle des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 du présent Code entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un Avocat.
La Chambre criminelle ou correctionnelle des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 du présent Code est liée par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, elle peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’elle fixe, des informations complémentaires nécessaires.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle