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Article 1056-7 — Code de procédure pénale

L’autorité compétente qui a reçu d’un autre Etat Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à une Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments destinés ou ayant servi à le commettre, qui sont situés sur son territoire :

a) transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter ;

b) transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un Tribunal situé sur le territoire de l’Etat Partie requérant, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments destinés ou ayant servi à le commettre, qui sont situés sur son territoire.

Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à une Convention, l’autorité compétente requise prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments destinés ou ayant servi à le commettre, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’Etat Partie requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’autorité compétente requise.

Outre les renseignements suivants :

a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ;

b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ;

c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ;

d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’Etat Partie requérant souhaite voir appliquée ;

e) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ; et

f) le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés, les demandes faites en application du présent article contiennent:

a) lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente requise de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne ;

b) lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’Etat Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive ;

c) lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’autorité compétente conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’Etat Partie requérant.

Si un Etat Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’Etat Partie requérant comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est d’une valeur inférieure à 5 000 000 de francs.

L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée par la Chambre criminelle ou correctionnelle des pôles visés aux articles 882, 886 et 892 du présent Code, sur requête du Procureur de la République.

L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’Etat requérant.

L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers de bonne foi, en application de la loi malienne, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers de bonne foi, elle s’impose aux juridictions maliennes à moins que les tiers de bonne foi n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi malienne.

Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.

Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’autorité compétente requise donne, si possible, à l’Etat Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle