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Article 1056-6 — Code de procédure pénale

Sans préjudice de l’application de l’article 1056 ci-dessus, l’exécution de la confiscation est refusée : 1°) Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi malienne ; 2°) Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi malienne ; 3°) Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; 4°) S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue ; 5°) Si le Ministère public malien avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires maliennes ou par celles d’un Etat autre que l’Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en Cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ; 6°) Si elle porte sur une infraction politique.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle