Article 1056-5 — Code de procédure pénale
En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les dispositions ci-après sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle