Article 1056-4 — Code de procédure pénale
Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle