Article 1056-3 — Code de procédure pénale
L’exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent Code, par le Juge d’Instruction sur requête ou après avis du Procureur de la République.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle