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Article 1056-2 — Code de procédure pénale

Sans préjudice de l’application de l’article 1056 ci-dessus, la demande présentée en application de l’article 10561 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 1056-6 ci-dessous apparaît d’ores et déjà constitué.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle