Article 1056-16 — Code de procédure pénale
Le Ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’Etat d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le Ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle