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Article 1056-13 — Code de procédure pénale

Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le Ministère public la transmet avec la commission rogatoire à l’autorité compétente de l’Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.

Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle