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Article 1056-11 — Code de procédure pénale

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.

Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le Ministère public la transmet avec la commission rogatoire à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle