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Article 1056-10 — Code de procédure pénale

Le Ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation transmet la décision ou la copie certifiée conforme et la commission rogatoire à l’autorité compétente du ou des Etats compétents en application des dispositions ci-après, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.

Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle