Article 1056-1 — Code de procédure pénale
En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les dispositions ci-après sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle