SARIYA chargement…

Article 1056 — Code de procédure pénale

En l’absence de dispositions contraires de toute convention internationale :

1- les demandes d’entraide destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l’intermédiaire du Ministère en charge de la Justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie ;

2- les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires maliennes sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie.

En cas d’urgence, les demandes d’entraide sollicitées par les autorités maliennes ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l’Etat requis compétentes pour les exécuter.

Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités.

Toutefois, sauf disposition contraire de toute convention internationale, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires maliennes doivent faire l’objet d’un avis donné par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle