Article 1051 — Code de procédure pénale
A titre provisoire le Juge des Enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur et par ordonnance de garde toute mesure de protection nécessaire.
Il peut décider la remise du mineur à celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde, à un autre parent ou une institution d’éducation spécialisée.
La mesure édictée est exécutée nonobstant appel ou opposition.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle