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Article 1051 — Code de procédure pénale

A titre provisoire le Juge des Enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur et par ordonnance de garde toute mesure de protection nécessaire.

Il peut décider la remise du mineur à celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde, à un autre parent ou une institution d’éducation spécialisée.

La mesure édictée est exécutée nonobstant appel ou opposition.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle