Article 1049 — Code de procédure pénale
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur de moins de dix-huit ans sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le Juge des Enfants à la requête des parents conjointement ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur du mineur, du mineur lui -même ou du Ministère public.
Le Juge des Enfants peut se saisir d’office.
Il peut ordonner toute enquête qu’il Juge nécessaire pour mieux appréhender la personnalité du mineur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle