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Article 1043 — Code de procédure pénale

Le Juge des Enfants ou le Juge délégué peut, à tout moment, changer la mesure d’éducation ou de surveillance ou la peine qui a été prononcée même par défaut, ou si elle est devenue définitive par l’expiration des délais de recours et ce, sur requête du Ministère public, de l’enfant, de ses parents, de ses représentants légaux ou du responsable de l’établissement où il est placé.

Les peines correctionnelles ou criminelles, privatives de liberté peuvent faire l’objet d’une remise de peine sur demande des personnes indiquées à l’alinéa premier et adressée à la Commission pour Enfants chargée de l’application des peines.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle