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Article 1042 — Code de procédure pénale

Le Juge des Enfants peut revoir le dossier de l’enfant chaque fois que de besoin, dans le but de réviser une mesure de protection, d’assistance, de surveillance et ce, soit d’office, soit à la requête du Ministère public, de l’enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de la personne qui l’a assisté ou du responsable de l’établissement où il est placé.

Lorsque la mesure prononcée s’avère inopérante en raison de la mauvaise conduite, de l’indiscipline constante ou du comportement dangereux de l’enfant, le Juge des Enfants ou le Juge délégué peut saisir le Collège des Libertés et de la Détention de la juridiction pour Mineurs qui se prononce en fonction de la gravité des faits conformément aux dispositions de l’article 1173 et suivants du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle