Article 104 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle