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Article 1037 — Code de procédure pénale

Si la Chambre criminelle pour Mineurs décide que le Mineur de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans a agi avec discernement et que sa culpabilité est établie, il doit statuer sur le bénéfice de l’excuse de minorité conformément aux dispositions de l’article 122-7 du Code pénal.

Les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :

1- s’il encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, il peut être condamné à la peine de vingt ans d’emprisonnement.

2- s’il encourt la peine de la réclusion à temps, il peut être condamné à être emprisonné pour un temps égal au moins à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur de dix-huit ans.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle