Article 1035 — Code de procédure pénale
Les jugements du Tribunal pour Enfants sont susceptibles de recours dans les formes et délais prévus par le présent Code.
Les voies de recours peuvent être exercées, soit par Le Mineur ou son représentant légal, soit par son Conseil.
L’appel est jugé par la Chambre spéciale de la Cour d’Appel chargée des affaires des Mineurs dans les trois mois de la réception du dossier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle