Article 1033 — Code de procédure pénale
Dans le cas où le Tribunal pour Enfants décide d’une condamnation pénale contre un mineur de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans, la peine prononcée ne peut être supérieure à la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait dix- huit ans.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle