Article 1032 — Code de procédure pénale
Les mesures de placement sont révisables à tout moment par le Tribunal, soit d’office, soit à la requête du Procureur de la République.
En aucun cas elles ne peuvent excéder l’âge de la majorité pénale.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle