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Article 1032 — Code de procédure pénale

Les mesures de placement sont révisables à tout moment par le Tribunal, soit d’office, soit à la requête du Procureur de la République.

En aucun cas elles ne peuvent excéder l’âge de la majorité pénale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle