Article 1031 — Code de procédure pénale
Si une prévention est établie à l’égard du Mineur de plus de treize ans et moins de dix-huit ans, le Tribunal pour Enfants, s’il décide de ne pas opter pour une condamnation pénale, prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :
1- admonestation ;
2- remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou une institution d’éducation surveillée, publique ou privée ;
3- placement dans un établissement médical ou médicopédagogique.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle