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Article 1030 — Code de procédure pénale

Est interdite la publication par tous moyens des procès-verbaux d’enquêtes préliminaires, du compte rendu des débats, du jugement et de toutes indications concernant l’identité et la personnalité des Mineurs délinquants.

Cependant en cas de nécessité, sur autorisation expresse du Président de la juridiction, le jugement peut être publié, sans que le nom du mineur puisse y être indiqué même par une initiale.

Toutes autres formes de publication du compte rendu de ces débats sont également interdites notamment les diffusions par voie de radio, de télévision, de livres ou sous forme de film cinématographique.

Sont également prohibées la reproduction de tout portrait du mineur poursuivi et toute illustration le concernant ou concernant les actes qui lui sont imputés.

Les infractions aux dispositions sur la publication de compte rendu de jugements concernant les Mineurs sont punies d’une amende de 300 000 francs et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux ans.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle