Article 103 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au Cours des recherches judiciaires d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’Officier de Police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure sous peine de l’application des dispositions de l’article 86 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle