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Article 1028 — Code de procédure pénale

Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus ou accusés.

Le Tribunal pour Enfants ou la Chambre criminelle pour Mineurs statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, tuteurs ou gardiens, le Ministère public et le Conseil, éventuellement un représentant du Bureau de l’Enfance ou toute autre personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Les mêmes dispositions sont applicables devant les formations de jugement de la Cour d’Appel.

Le jugement ou l’arrêt est rendu en audience non publique, en présence du mineur.

Les ordonnances, Jugements et arrêts prononcés doivent être motivés sous peine de nullité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle