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Article 1024 — Code de procédure pénale

Si le Juge des Enfants estime que les faits constituent un crime, il ordonne la mise en accusation de l’inculpé devant la Chambre criminelle pour Mineurs et procède conformément aux dispositions de l’article 390 du présent Code.

Il transmet sans délai le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction au Procureur de la République pour saisine de la Chambre criminelle.

L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’identité de l’accusé, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.

Lorsqu’elle est définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Le mandat de dépôt ou d’arrêt décerné conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il soit statué autrement par la Chambre de Contrôle de l’Instruction pour Mineurs de la Cour d’Appel.

Après l’arrêt de renvoi, l’ordonnance de prise de corps se substitue au mandat déjà décerné.

Les crimes, sauf ceux ayant entraîné mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, de sa gravité, de l’intérêt lésé, de la personnalité du Mineur ainsi que des circonstances de l’affaire.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle