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Article 102 — Code de procédure pénale

S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’Officier de Police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle