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Article 1018 — Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 269-1, 269-2, 270-1 et 289 du présent Code relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire sont applicables aux Mineurs sous réserve des dérogations ci-après :

Le Mineur de plus de treize ans ne peut être détenu provisoirement dans une maison d’arrêt par le Juge des Enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il estime impossible de prendre toute autre disposition.

Dans ce cas, le Mineur est détenu dans un quartier spécial pour une durée qui ne peut excéder trois mois si les poursuites concernent un délit, un an lorsque les poursuites sont exercées à raison d’un crime.

En matière correctionnelle, la détention provisoire n’est possible que si le Mineur a fait l’objet d’une condamnation précédente soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour un délit de droit commun.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle