Article 1016 — Code de procédure pénale
Le Juge des Enfants peut, dans l’intérêt de l’enfant, prendre une ordonnance motivée dans laquelle il décide, à titre provisoire, toute mesure d’éducation, de surveillance ou de garde.
La mesure d’éducation, de surveillance ou de garde est celle qui consiste :
1- Soit à remettre l’enfant à ses parents, tuteurs ou à la personne qui en avait la garde ou à une institution d’éducation spécialisée publique ou privée ;
2- Soit à le placer dans un établissement médical ou médicopédagogique.
Elle ne peut excéder la majorité pénale.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle