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Article 1016 — Code de procédure pénale

Le Juge des Enfants peut, dans l’intérêt de l’enfant, prendre une ordonnance motivée dans laquelle il décide, à titre provisoire, toute mesure d’éducation, de surveillance ou de garde.

La mesure d’éducation, de surveillance ou de garde est celle qui consiste :

1- Soit à remettre l’enfant à ses parents, tuteurs ou à la personne qui en avait la garde ou à une institution d’éducation spécialisée publique ou privée ;

2- Soit à le placer dans un établissement médical ou médicopédagogique.

Elle ne peut excéder la majorité pénale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle