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Article 101 — Code de procédure pénale

Pour les besoins de l’enquête, les Officiers de Police judiciaire, sur autorisation écrite du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, agissant sur commission rogatoire, peuvent intercepter les communications téléphoniques, les messages électroniques et autres Courriers des suspects ou de toute autre personne en rapport avec eux en se conformant aux dispositions des articles 147, 148, 220, 221 et suivants du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle