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Article 1009 — Code de procédure pénale

Lorsque des Mineurs et des majeurs sont impliqués dans une même affaire, le Procureur de la République procède conformément aux dispositions ci-après :

S’il apparaît au Cours de l’information que des Mineurs sont concernés en même temps que des majeurs, le Procureur de la République doit au moment de la clôture de l’information requérir le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun et celui des Mineurs devant la juridiction pour Enfants compétente selon qu’il s’agit de crime ou de délit.

S’il s’agit d’une infraction qualifiée crime, le Juge des Enfants procède à la disjonction des poursuites.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle