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Article 1007 — Code de procédure pénale

Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée, d’après les lois spéciales, aux administrations publiques, le Procureur de la République a seule qualité pour exercer l’action publique sur plainte préalable de l’administration intéressée.

Lorsque le Procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il adresse au Président du Tribunal un réquisitoire introductif.

Le Président désigne sans délai le Juge des Enfants.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle