Article 1004 — Code de procédure pénale
Aucune information pouvant conduire à l’identification du mineur ne doit être publiée.
Les infractions aux dispositions sur la publication de l’identité d’un mineur faisant l’objet d’une enquête préliminaire sont punies des peines d’une amende de 300 000 francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux ans.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle