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Article 1003 — Code de procédure pénale

Toute perquisition domiciliaire est faite en présence d’au moins un parent du mineur ou de son représentant légal.

En cas d’absence des parents ou du représentant légal, la perquisition est faite sur autorisation spéciale selon le cas, du Procureur de la République ou du Juge des Enfants.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle