Article 1001 — Code de procédure pénale
Dès le début de la mesure de garde à vue, Le Mineur fait l’objet d’un examen médical par un médecin désigné par l’Officier de Police judiciaire sur autorisation du Magistrat compétent.
Mention des diligences est portée au procès-verbal et le certificat médical joint à la procédure.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle