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Article 1001 — Code de procédure pénale

Dès le début de la mesure de garde à vue, Le Mineur fait l’objet d’un examen médical par un médecin désigné par l’Officier de Police judiciaire sur autorisation du Magistrat compétent.

Mention des diligences est portée au procès-verbal et le certificat médical joint à la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle